Université de Neuchâtel - Institut d'ethnologie - Semestre d'hiver 2002-2003
Ellen HERTZ (professeure) - Anthropologie thématique: Anthropologie juridique - 3e série - jeudi 12h-14h, Institut d'ethnologie
Plan - Monographies - Cours du 24 octobre - Cours du 31 octobre - Cours du 7 novembre - Cours du 14 novembre - Cours du 21 novembre - Cours du 28 novembre - Cours du 9 janvier - Cours du 16 janvier -
Dans ce cours, nous examinerons le phénomène de la "double institutionnalisation" des normes sociales qui caractérise, avant tout autre critère, le champ juridique. La double institutionnalisation est cet ensemble de processus par lequel certaines normes et pratiques sociales deviennent l'objet d'une prise de conscience et d'un travail de codification particuliers avec l'effet de les faire évoluer d'un état de simples faits sociaux à celui de faits juridiques. Ces processus sont à l'oeuvre dans toutes les sociétés humaines et s'expriment de manière aussi bien prospective (dans la fabrique des lois par des conseils d'aînés, des parlements) que rétrospective (dans la résolution d'une plainte portée devant un médiateur, un tribunal). Cependant et malgré leur intimidant degré de technicité, les processus de double institutionnalisation ne sont ni mécaniques ni stables, la frontière entre les domaines du social et du juridique étant un enjeu de lutte constante entre acteurs sociaux.
Pour procéder de manière aussi inductive que possible, ce cours comportera quelques visites/observations de "lieux juridiques". Nous examinerons également quelques débats actuels qui ont lieu à la frontière entre pratiques sociales et normes juridiques (interventions armées et rôle de l'ONU, familles recomposées et droit de garde des enfants, par exemple). La lecture d'une monographie en anthropologie juridique tirée de la bibliographie du cours est obligatoire et fera l'objet d'une courte présentation orale.
24 octobre Séance d'introduction : La "double institutionnalisation" du droit. De la dichotomie "primitif" / "moderne". Exercice : que veut dire "obligatoire" dans la phrase ci-dessus?
31 octobre Quelques difficultés de définition (I) : le pôle "moderne". Loi vs droit vs law, ou des particularismes des définitions à visée généraliste.
7 novembre Etude de cas : le pouvoir d'appréciation des juges en droit de la famille.
14 novembre Quelques difficultés de définition (II) : le pôle "primitif". Définitions institutionnalistes vs fonctionnalistes vs naturalistes. Droit et "coutume"; les mouvements "anti-droit".
21 novembre Etude de cas : séance législative chez les Cheyennes.
28 novembre Etude de cas : résolution d'une dispute chez les Tiv
5 décembre cours annulé
12 décembre La localisation du juridique : le débat qui oppose "normes" et "processus"; "le droit" et "le social" (marxisme, néo-marxisme, Bourdieu, Latour, et d'autres).
19 décembre Du côté de la norme : l'imposition de la mort à autrui. De la guerre au meurtre en passant par le suicide.
9 janvier Etude de cas : contexte, discours, pratiques et idéologies qui entourent la loi internationale de la guerre.
16 janvier Du côté des processus : la mise en place de la déviance, suivi de sa répression.
23 janvier Etude de cas : des difficultés de rapport avec un collègue au harcèlement sexuel. D'une expérience psychosociale à un fait juridique.
30 janvier Les "droits de l'homme" : la "perspective des usagers".
6 février Séance de conclusion.
Bohannan, Paul. 1957. Justice and judgment among the Tiv. International African Institute. London : Oxford University Press.
Chanock, Martin. 1985. Law, custom and social order : the colonial experience in Malawi and Zambia. Cambridge : Cambridge University Press.
Codere, Helen. 1950. Fighting with Property : A Study of Kwakiutl Potlatching and Warfare, 1792-1930. American Ethnologists Society Monograph no.18.
Collier, Jane Fishburne. 1973. Law and social change in the Zinacantan. Stanford : Stanford University Press.
Colson, Elizabeth. 1974. Tradition and contract : the problem of order. Chicago : Aldine Publishing Co.
Fallers, Lloyd F. 1969. Law without precedent : legal ideas in action in courts of colonial Busoga. Chicago : University of Chicago Press.
Fortune, Reo. 1932. Sorcerers of Dobu : the social anthropology of the Dobu islanders of the Western Pacific. London : Routledge & Kegan Paul.
Galanter, Marc. 1989. Law and society in modern India. Delhi : Oxford University Press.
Gluckman, Max. 1954. The judicial process among the Barotse of Northern Rhodesia. Manchester : Manchester University Press.
Gluckman, Max. 1965. The ideas in Barotse jurisprudence. New Haven : Yale University Press.
Greenhouse, Carol. 1986. Praying for justice : faith, order and community in an American town. Ithaca : Cornell University Press.
Koch, Klaus F. 1974. War and peace in Jalemo : the management of conflict in highland New Guinea. Cambridge, MA : Harvard University Press.
Leach, Edmund. 1961. Pul Eliya, a village in Ceylon : a study of land tenure and kinship. New York : Cambridge University Press.
LeRoy, Emmanuel. 1996. La sécurisation foncière en Afrique. Paris : Karthala.
Llewellyn, Karl & E. Adamson Hoebel. 1941. The Cheyenne way : conflict and case law in primitive jurisprudence. Norman : University of Oklahoma Press.
Malinowski, Bronislaw. 1926. Crime and custom in savage society. London : Routledge & Kegan Paul.
Moore, Sally Falk. 1981. Social fact and fabrication : "customary" law on Kilimanjaro, 1880-1980. Cambridge : Cambridge University Press.
Nader, Laura. 1990. Harmony ideology. Stanford : Stanford University Press.
Rosen, Lawrence. 1988. Bargaining for Reality. Chicago : University of Chicago Press.
Starr, June. 1978. Dispute and settlement in rural Turkey : an ethnography of law. Leiden : E.J. Brill.
Van der Sprenkel, Sybille. 1962. Legal institutions in Manchu China : a sociological analysis. London School of Economics Monographs on Social Change.
24.10: Séance d'introduction : La "double institutionnalisation" du droit. De la dichotomie "primitif" / "moderne". Exercice : que veut dire "obligatoire" dans la phrase ci-dessus?:
BOHANNAN Paul. 1967. "The differing realms of the law", in Paul Bohannan ed., Law and warfare : studies in the anthropology of conflict, p. 43-56. Garden City, NY : The Natural History Press.
"Law must be distinguished from traditions and fashions and more specifically, it must be differentiated from norm and from custom. A norm is a rule, more or less overt, which expresses "ought" aspects of relationships between human beings. Custom is a body of such norms - including regular deviations and compromises with norms - that is actually followed in practice much of the time.... Law is "a body of binding obligations regarded as right by one party and acknowledged as duty by the other" which has been reinstitutionalized within the legal institution so that society can continue to function in an orderly manner on the basis of rules so maintained." (p. 47-48, italiques de l'auteur).
31.10. Quelques difficultés de définition (I) : le pôle "moderne". Loi vs droit vs law, ou des particularismes des définitions à visée généraliste.
«Droit», Petit Larousse Illustré 1987.
"Ensemble des règles qui régissent les rapports des hommes constituant une même société. / Science de l'étude de ces règles. / Impôt, taxe, somme d'argent exigée ... / Faculté de faire un acte, de jouir d'une chose, d'en disposer ou d'exiger qqch d'une autre personne / Ce qui donne une autorité morale, une influence, un pouvoir...."
«Loi», Petit Larousse Illustré 1987.
"Règle obligatoire promulguée par l'autorité souveraine, qui ordonne, permet, défend ou punit. / Proposition générale constatant des rapports, nécessaires et constants entre des faits scientifiques... / Obligation de la vie sociale, règle imposée par les circonstances, par une personne ... / Lois fondamentales, sous l'Ancien Régime, règles que le monarque lui-même devait respecter.
«Law», American Heritage Dictionary of the English Language 2000
"1. A rule of conduct or procedure established by custom, agreement, or authority. 2a. The body of rules and principles governing the affairs of a community and enforced by a political authority; a legal system: international law. b. The condition of social order and justice created by adherence to such a system: a breakdown of law and civilized behavior 3. A set of rules and principles dealing with a specific area of a legal system: tax law, criminal law. 4. A piece of enacted legislation. 5a. The system of judicial administration giving effect to the law of a community: All citizens are equal before the law. b. Legal action or procedings; litigation: submit a dispute to law. c. An impromptu or extralegal system sustituted for established judicial procedure: frontier law. 6a. An agency or agent responsible for enforcing the law, often used with "the" .... b. Informal A police officer. Often used with "the". 7a. The science and study of law; jurisprudence. b. Knowledge of law. c. The profession of an attorney 8. Something, such as an order or dictum, having habsolute or unquestioned authority: The commander's word was law...."
"In the Matter of Evan __", Surrogate's Court of New York, NY County, 583 N.Y.S 2nd 997. January 1992. Juge, Eve Preminger
Les faits
"Les petitioners dans ce litige sont deux femmes : Valerie C., la mère biologique d'un garçon de six ans, et son life partner, Diane F. Ensemble elles ont élevé l'enfant depuis sa naissance, et elles cherchent aujourd'hui la reconnaissance légale de leur statut partagé de parents. Il semble que ce soit la première fois que cette demande ait été faite dans l'état de New York.
"Parce que les questions présentées sont importantes et traitées ici pour la première fois, et parce que leur résolution aura un impact majeur sur l'enfant, le tribunal a nommé la professeure Sylvia Law, distinguée professeure de droit de la famille et de politique familiale à la Faculté de Droit de l'Université de New York, comme guardian ad litem pour l'enfant. Prof. Law a eu le mandat d'investiguer la question de savoir si l'adoption proposée est dans le child's best interest. Dans un rapport pondéré et consciencieux, elle trouve que c'est le cas, et se recommande au tribunal d'autoriser l'adoption.
"Une home study fait par un assistant social diplômé et mandatée par les petitioners a également trouvé que l'adoption était dans le best interest of the child. Enfin, le tribunal a mandaté une deuxième assistante sociale à conduire une investigation indépendante. Elle aussi a conclu que l'adoption est dans le boy's best interest.
"Les rapports de Mme Law et les deux assistants sociaux révèlent les faits suivants :
"The petitioners, Diane F. et Valérie C., ont habité ensemble dans une relation committed et à long terme, qu'elles perçoivent comme permanente, depuis 14 ans. Diane, âgée de 39 ans, est professeure associé de pédiatrie et médecin assistante à un hôpital universitaire respecté. Valérie, âgée de 40 ans, a un doctorat en psychologie développementale et enseigne dans une école privée bien considérée.
"En 1985, Diane et Valérie ont décidé d'avoir un enfant ensemble. Suivant une décision prise en commune, Valérie a été inséminée artificiellement avec du sperme obtenu d'un ami qui, pour sa part, a formellement cédé tous les droits qu'il aurait pu avoir envers l'enfant.
"Evan est né en novembre 1985 et a vécu avec the parties depuis sa naissance. Les deux home studies décrivent Diane comme une personne chaleureuse, aimante et maternelle, qui est committed to Evan et fonctionne comme effective parent pour lui. Evan lui-même a été évalué comme un garçon intelligent, confiant et indépendant, avec un lien parental fort envers les deux femmes. Il "semble accepter le fait qu'il a deux mères et avoir un lien égal avec les deux" et il est "charmant, bien nourri et sociable, capable d'interagir aussi bien avec ses pairs qu'avec des adultes". Il a une relation parentale forte avec Diane, qu'il appelle Mama D., et une relation égale avec sa mère biologique, Valérie, qu'il appelle Mama V.
"Il semble clair que l'adoption proposée est dans Evan's best interest. Il fait partie d'une unité familiale qui fonctionne avec succès depuis 6 ans. L'adoption n'amènerait aucun changement ni traumatisme dans sa vie quotidienne ; elle servirait seulement à lui garantir ces droits importants qu'il ne possède pas actuellement. Il lui garantirait une sécurité économique supplémentaire, puisque Diane serait juridiquement obligée de financer sa vie quotidienne (Domestic relations Law § 236, 240). Il serait également en droit d'hériter de Diane et de sa famille, en vertu du droit des successions (EPTL 2-1.3, 4-1.1) et recevrait les bénéfices de son assurance sociale en cas de décès ou d'invalidité (42 USC § 402 [d]). D'une importance pratique immédiate, il serait en droit de participer aux bénéfices des politiques d'assurance médicale et d'aide à la formation qui sont octroyés par son employeur et qui sont plus généreux que ceux possédés par Valérie...
..."dans le cas d'une séparation, il serait bénéfique pour lui de pouvoir maintenir les liens parentaux avec Diane" [droits de garde et de visite]
..."bénéfice émotionnel significatif" ... "la sécurité additionnelle qui vient du fait de la reconnaissance formelle dans une société organisée. Par la suite, sa relation avec deux parents, aimants et involved, ne sera pas perçue comme une relation hors la loi, mais comme une relation soutenue par la reconnaissance juridique on-going d'une procédure d'adoption autorisée et approuvée par un tribunal.
"Ainsi, ayant déterminé que l'adoption serait, pour toutes les raisons énumérées, dans le best interest d'Evan, la question se pose s'il existe une ou des provisions dans the law de cet Etat qui l'interdirait. Le tribunal a examiné les provisions statutaires pertinentes et ne trouve aucun obstacle.
Le droit
1. New York Civil Code, Domestic Relations Law
S 110. Who may adopt; effect of article. An adult unmarried person or an adult husband and his adult wife together may adopt another person.
2. 18 NYCRR 421.16 [h] : Prohibition of discrimination on the basis of sexual orientation in granting adoption
3. S 111. Whose consent required. 1. Subject to the limitations herein - after set forth consent to adoption shall be required as follows:
(a) Of the adoptive child, if over fourteen years of age, unless the judge or surrogate in his discretion dispenses with such consent;
(b) Of the parents or surviving parent, whether adult or infant, of a child conceived or born in wedlock;
(c) Of the mother, whether adult or infant, of a child born out of wedlock;
(d) Of the father, whether adult or infant, of a child born out-of-wedlock and placed...
4. S 117. Effect of adoption. 1. (a) After the making of an order of adoption the natural parents of the adoptive child shall be relieved of all parental duties toward and of all responsibilities for and shall have no rights over such adoptive child or to his property by descent or succession, except as hereinafter stated.
5. Jurisprudence : sur non-application du cut-off provision.
14.11.02: Quelques difficultés de définition (II) : le pôle "primitif". Définitions institutionnalistes vs fonctionnalistes vs naturalistes. Droit et "coutume"; les mouvements "anti-droit".
MALINOWSKI Bronislaw. 1926."Le crime et la coutume dans les sociétés primitives" in [1933] Moeurs et Coutumes des Mélanésiens (S. Jankélévitch, trad.). Paris : Payot, réimprimé in [1968] Trois essais sur la vie sociale des primitives. Paris : Payot (Petite Bibliothèque Payot).
"Définition anthropologique de la loi.
Les prescriptions de la loi diffèrent de toutes les autres en ce qu'elles sont ressenties et considérées comme des obligations pour les uns et des revendications justifiées pour les autres. Elles tirent leur sanction, non de simples mobiles psychologiques, mais d'un mécanisme social défini, possédant un pouvoir de contrainte, reposant, ainsi que nous le savons déjà, sur le principe de la dépendance réciproque, stipulant l'équivalence des services réciproques et établissant entre les différentes réciprocités des rapports aux combinaisons multiples.
Nous pouvons donc écarter définitivement la conception d'après laquelle le "sentiment de groupe" ou la "responsabilité collective" serait la seule ou même la principale force qui assure l'adhésion à la coutume et la rend obligatoire ou sanctionnée par des lois. L'esprit de corps, la solidarité, l'orgueil de faire partie de sa communauté et de son clan, tout cela existe certainement chez les Mélanésiens, car aucun ordre social ne saurait se maintenir, à n'importe quel niveau de culture, sans ces stimulants. Je tiens seulement à mettre en garde contre des opinions aussi exagérées que celles de Rivers, de Hartland, de Durkheim et autres qui font de cette loyauté de groupe, désintéressée, impersonnelle et illimitée, la pierre angulaire de tout l'ordre social dans les civilisations primitives. Le sauvage n'est ni un extrême "collectiviste" ni un intransigeant "individualiste", mais comme tous les hommes, il représente un mélange de l'un et l'autre.
Il résulte de tout ce que nous venons de dire que la législation primitive ne se compose pas uniquement ou principalement d'injonctions d'ordre négatif et que toutes les lois des sauvages ne sont pas des lois pénales. Et, cependant, on estime généralement qu'ayant décrit les prescriptions concernant le crime et le châtiment on a dit tout ce qu'il y avait à dire au sujet de la jurisprudence des peuples sauvages. Il est de fait que le dogme de l'obéissance automatique, c'est-à-dire de la rigidité absolue des règles de la coutume, implique une exagération du rôle que les lois criminelles jouent dans les communautés primitives et une négation du rôle des lois civiles.... C'est ainsi que nous lisons dans un ouvrage de [Sidney Hartland] que, dans les sociétés primitives, "le noyau de la législation est constitué par une série de tabous" et que "presque tous les codes primitifs se composent de prohibitions" (Primitive Law, p. 214). Et encore, "La croyance générale aux châtiments surnaturels inévitables et la perte de la sympathie des prochains créent une atmosphère de terreur qui suffit presque à prévenir toute infraction aux coutumes tribales"....
M. Hartland n'est pas le seul à professer cette manière de voir.... Ses idées sont pleinement partagées par les grands sociologues français, Durkheim et Mauss, qui y ajoutent encore cette clause: la responsabilité, la vengeance, en fait toutes les réactions légales, reposent sur la psychologie du groupe, et non sur celle de l'individu [note omise]....
Dans le domaine dont nous nous occupons, nous n'avons jusqu'ici trouvé que des commandements positifs, dont la transgression est pénalisée, mais non punie et auxquels aucune méthode de Procuste ne ferait dépasser la ligne qui sépare la loi civile de la loi criminelle [italiques d'origine].S'il nous fallait désigner les règles décrites dans ce dernier chapitre par un nom moderne, par conséquent peu approprié, nous dirions qu'elles forment le corps des "lois civiles" des insulaires trobriandais.
Les lois "civiles", les lois positives, qui gouvernent toutes les phases de la vie tribale, se composent donc d'un ensemble d'obligations impérieuses, considérées comme des droits par une partie, comme des devoirs par l'autre, maintenues en vigueur par un mécanisme spécifique de réciprocité et de publicité, inhérent à la structure même de la société.... Elles ne punissent pas seulement les manquements aux devoirs, mais accordent aussi des récompenses à ceux qui s'en acquittent au-delà des limites prescrites. Leur efficacité a sa source dans l'appréciation rationnelle des causes et effets par les indigènes, ainsi que dans un certain nombre de sentiments personnels et sociaux, tels qu'ambition, vanité, orgueil, désir de se faire valoir en étalant ses mérites, et aussi attachement, amitié, dévouement et loyauté envers les parents.
Je ne crois pas avoir besoin d'ajouter que les "lois" et les "phénomènes juridiques", que nous avons découverts en Mélanésie et décrits et définis dans les chapitres qui précèdent, ne sont pas représentés par des institutions spéciales et indépendantes. La légalité représente plutôt un aspect de la vie tribale, un des côtés de sa structure, et non un ensemble de dispositions indépendantes, un mécanisme social existant pour lui-même. La législation ne repose pas sur un système spécial de décrets, prévoyant et punissant toutes les formes possibles de transgression et leur opposant des barrières et des remèdes appropriés. La législation est le résultat spécifique des combinaisons qu'affectent les obligations, cette combinaison mettant l'indigène dans l'impossibilité d'esquiver sa responsabilité, sans avoir à en souffrir dans la suite." (p. 42-45).
Extrait de LLEWELLYN Karl N. & E. Adamson HOEBEL. 1941. The Cheyenne way, p. 80-81. Norman : University of Oklahoma Press.
"«This happened so far in the past, I can hardly remember of it. My grandmother told me this thing happened when I was only three years old (1855). One of our chiefs killed a man. I do not remember why, nor can I recall his name. But it happened.
«The people talked against him. 'We will take him out of his place,' they said.
«That is what they wanted to do. But the Indian law stopped it. Even so, the chief and his wife and children were banished from the camp. [We read this as meaning: they went with him, as of course; not by legal compulsion {parenthèses et italiques des auteurs}]. But he was still chief, though all by himself.
«One day his wife came poking her way into the main camp to plead with the soldier chiefs. 'We're in pretty bad shape out there,' she told them. 'There is no game, no food. My poor children are starved to skinny bones. Pray have pity on us, you warriors. Take pity on me and my children, I beg you and your children, your mothers and your fathers, all. Forgive and forget! Let us come back!'
«The soldier chiefs heard her words. They all called meetings of their troops. The Foxes, the Dogs, the Shields, the Elks, and all the others each met in their chiefs' lodges to consider this thing. They were all meeting separately to decide what they thought about it. Still, none of them could come to a decision. They did not send her away, however. They told her to bide in the camp until the morrow. Then they would take it up once more.
«That next day they had a big meeting of the tribal chiefs, the soldier chiefs, and all the warriors in conclave. Some man (I don't know who) talked for them. He said this thing, 'It is enough. They have been away for two years now. He is one of our chiefs. Let us permit them to return.'
«All agreed that he had said the right thing.
«The people made a little collection of food then, and other things. They gave these to the woman, and told her to go home and wait. Two days later the people went out with food and clothing to find them. An emissary was sent to the chief from the big council to bid him come in. This chief had been mean and quick-tempered, so the emissary spoke to him in this way, 'Now you are coming back. The people ask of you only that you be temperate and good. You may move right in.'
«He changed his ways after that. Did he give presents to the relatives of the man he had murdered in order to keep them quiet? Well, maybe, but I don't remember. He didn't have to, though, because the soldiers had given him an awful pounding at the time of the murder. He was still a chief, too. He had his position in the chiefs' lodge, and he used it; he had a right to talk, and he did so.»"
BOHANNAN Paul. 1969. "Ethnography and comparison in legal anthropology" in Laura Nader ed., Law in culture and society, p. 401-418. Chicago : Aldine Publishing Co.
"Another «mythical beast» that sometimes masquerades under the name of «comparison» is backward translation. As we have already noted, translation from the language and culture of the suject people into the technical language and culture of anthropology is the task of every ethnographer. The danger is that, instead of starting with the culture in question, we as ethnographers begin with our own anthropological language or even our mother tongues and find equivalents in the language of the people we study. It appears to me that this is what lies behind the difficulty that has led to so much misunderstanding of Gluckman's position.... It appears to me that instead of starting with Lozi ideas and seeking to translate them for his colleagues, he begins with his own rather considerable sophistication in jurisprudence and translates as much as possible of it into Lozi.... I am not impugning Gluckman's cases or his documentation, which we all know to be the very best. I am, rather, saying that he fails to give us Lozi interpretation because his own interpretation enters too early. Here is one of the more obvious examples of Gluckman's backward translation (1955:316).
The key concept here, equivalent to law in which it is embraced, is trial by due process of law (tatubo kamulao). The process is based on hearing evidence (bupaki) which established proof (also bupaki) on the facts (litaba = also things). Evidence itself is reduced by concepts of relevance (bupaki bobuswanela, appropriate or right evidence; bupaki bobukena, evidence which enters); of cogency (bupaki bobutiile, strong evidence); of credibility (bupaki bobusepehala); and of corroboration (bupaki bobuyemela). These types of evidence are tested as direct, circumstantial, or hearsay. The concepts of evidence have a marked flexibility, as contrasted with those of substantive law. First, they are multiple in their referents: they cover evidence given in courts about actions committed, the judge's knowledge or the social and physical world (judicial presumptions: linto zelwaziba, things we know), and the judge's inferences from the evidence (lisupo, indications, probabilities).
This sort of thing goes on. It reminds me of a witticism Margaret Mead made some years ago at a cybernetics conference, when someone in a flush of enthusiasm claimed that Kant could be translated into Eskimo. Mead's laconic reply was, 'Of course, but can you make an Eskimo understand it?'
It is obvious, from the passage given above and from a number of others that might be selected, that Gluckman is translating fundamentally Western ideas into Lozi instead of translating fundamentally Lozi ideas into English. Please note that I did not say that the Lozi and the English do not have fundamentally similar ideas, but only that by this method of exposition there is no possible way for a reader to discover whether they have or not.
Indeed, as Gluckman goes on, the combination of the unstated bias of a belief in the psychic unity of mankind and such backward translation (1955:3-57) very nearly becomes an overt bias: 'On the whole, it is true to say that the Lozi judicial process corresponds with, more than it differs from, the judicial process in Western society". Of course it does, or Gluckman could not have defined it as judicial.... " (p. 410-411).
A) U.N. Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie (International Criminal Tribunal for Ex-Yugoslavia or ICTY).
B) ELIAS Norbert. 1973 [1939]. «Les modifications de l'agressivité» in La civilisation des moeurs, p. 279-297. Paris : Poche.
"Les normes de l'agressivité, son caractère et son intensité varient actuellement parmi les nations occidentales. Mais ces variations qui, vue de près, peuvent être assez considérables, s'effectent et perdent toute signifcation, quand on compare l'agressivité des peuples «civilisés» à celle de sociétés installées à un autre niveau de la maîtrse de l'affectivité. Mesurée à la fureur du combattant abyssinien fureur impuissante devant l'appareil technique d'une armée civilisée ou à celle des tribus de l'époque des grandes migrations, l'agressivité des nations les plus belliqueuses du monde civilisé semble modérée; elle a été conditionnée comme toutes les autres manifestations pulsionnelles par l'état avancé du parte des fonctions, par la dépendance plus marquée de l'individu de ses semblables et de l'appareil technique; elle a été émoussée et limitée par une infinité de règles et d'interdictions qui se sont transformées en autant d'auto-contrainte. Ainsi, elle a été «affinée» et «civilisée» comme toutes les autres pulsions souces de plaisir : elle ne se manifeste plus dans sa force brutale et déchaînée qu'en rêve et dans quelques éclats que nous qulifions de «pathologiques»....
La guerre consiste, selon une Chanson de Geste à être le plus fort pour bousculer l'ennemi, à couper ses vignes, à arracher ses arbres, à dévaster son pays, à prendre d'assaut ses châteaux forts, à combler ses puits, à capturer et à tuer ses hommes....
On éprouve un plaisir particulier à mutiler les prisonniers. «Par ma tête, s'exclame le roi de la même Chanson, je n'ai souci de ce que vous dites, je me moque de vos menaces comme d'un coing. Tout chevalier que j'aurai pris, je le honnirai et lui couperai le nez ou les oreilles. Si c'est un sergent ou un marchand, on le privera du pied ou du bras....
Il passe sa vie, nous dit-on par exemple d'un certain chevalier, à piller, à détruire les églises, à attaquer des pèlerins, à exploiter les veuves et les orphelins. Il prend un plaisir particulier à mutiler des innocents. Dans le seul monastère de Sarlat, se trouvent 150 hommes et femmes auxquels il a coupé les mains ou crevé les yeux. Son épouse est aussi cruelle que lui. Elle lui prête main forte dans ses forfaits. Elle éprouve un vif plaisir à tourmenter de pauvres femmes. Elle leur a fait couper les seins et arracher les ongles pour les rendre inaptes au travail." (pp, 280-83).
C) http://www.un.org/icty.tadic/trialc2/jugement/tad-tj970507f.htm
"180. L'accusé, Dusko Tadic, est né le 1er octobre 1955, à Kozarac, où il a grandi, passant le plus clair de son temps dans la maison familiale, au centre de la ville. Il est issu d'une famille serbe en vue de Kozarac. Son père est un héros, décoré à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, un homme respecté par toute la communauté. Au cours de la Second Guerre mondiale, sa mère a été détenue au camp de Jasenovac, sous direction croate....
181. Vers la fin de 1990 ou au début de 1991, l'accusé a ouvert un café à Kozarac, le Nipon, qui jouxtait la maison familiale de la rue Marsala Tita, au centre de la ville. Au début, ce bar était très populaire, et autant de Musulmans que de Serbes de Kozarac et de la région environnante le fréquentaient. A Kozarac, 90% des habitants, étaient Musulmans avant le conflit et l'accusé déclare, dans sa déposition, que la plupart de ses amis étaient des Musulmans.
182. Malgré ces liens d'amitié, les éléments de preuve démontrent que l'accusé défendait la cause de la Grande Serbie, même s'il nie avoir été nationaliste....
III. Conclusions quant aux faits
194. Les cinq paragraphes de l'Acte d'accusation qui concernent exclusivement des événements survenus dans le camp d'internement d'Omarska débutent par le paragraphe 6. Celui-ci se lit comme suit:
Durant la période comprise entre le 1er juin et le 31 juillet 1992, un groupe de Serbes comprenant Dusko TADIC a brutalement passé à tabac de nombreux prisonniers, y compris Emir KARABASIC, Jasmin HRNIC, Enver ALIC, Fikret HARAMBASIC et Emir BEGANOVIC dans le grand garage ou hangar du camp d'Omarska. Le groupe a contraint deux autres prisonniers, "G" et "H", à commettre des actes sexuels buccaux sur la personne de HARABMBASIC et a forcé "G" à émasculer ce dernier. KARABASIC, HRNIC, ALIC et HARAMBASIC sont décédés des suites des sévices."
KARSTEN Rafael. 1967 [1923]. "Blood revenge and war among the Jibaro Indians of eastern Ecuador" in (P. Bohannan, ed.), Law and warfare: studies in the anthropology of conflict, p. 303-325. Garden City, NY : Natural History Museum Press.
"The Jibaros no doubt at present are the most warlike of all Indian tribes in South America. The wars, the blood feuds within the tribes, and the wars of extermination between the different tribes are continuous, being nourished by their superstitious belief in witchcraft. These wars are the greatest curse of the Jibaros and are felt to be so even by themselves, as least so far as the feuds within the tribes are concerned. On the other hand, the wars are to such a dgree one with their whole life and essence that only powerful pressure from outside or a radical change of their whole character and moral views could make them abstain from them....[pp. 303-04]
The education of the boys among the Jibaros first of all aims at making them brave and skillful warriors. When a Jibaro has enemies on whom he wants to take revenge for offenses and outrages, perhaps committed long ago, but despairs of being able to do it himself, he systematically tries to awaken and maintain hatred against them in his young sons. When a Jibaro chief goes on a war expedition he often takes his young sons with him in order that they may early learn the art of war and get accustomed to the bloody scenes which take place....[p. 304]
The Jibaro Indian is wholly penetrated by the idea of retaliation; his desire for revenge is an expression of his sense of justice. This principle is eye for eye, tooth for tooth, life for life. If one reprehends a Jibaro because he has killed an enemy, his answer is generally: 'He has killed himself'. But blood revenge among these Indians is not merely owing to moral or ethical, but also to religious reasons. The soul of the murdered Indian requires that his relatives shall avenge his death. The errant spirit, which gets no rest, visits his sons, his brothers, his father, in the dram and, weeping, conjures them not to let the lslayer escape but to wreak vengeance upon him for the life he has taken.... [p. 310]
That the blood feuds which take place within the tribes have an entirely different character from the wars of extermination waged against foreign tribes also appears from the fact that only in the latter case, but not in the former, the victors make trophies (tsantsa) of the heads of their slain enemies. Such tropies are prepared only of the heads of enemies belonging to a wholly different tribe, with whom the victors do not reckon blood relationship.... [p. 313]
Whereas this blood revenge within the tribe is most often carried out simply through assassinations, the feuds fought out between the different tribes are naturally on a larger scale and with more reason deserve the name of 'wars'. In all his feuds, however, the Indian, if possible, avoids open fights, having recourse to treachery, assassinations, and sudden, generally night, attacks. But if a real combat and hand-to-hand fighting ensue, the Jib aro warrior often displays both valor and comtempt of death. Not to take flight, not to abandon his comrades in such a situation, but gallantly to meet the enemy with lance and shield, is the ambition of every real Jibaro warrior, and, as we have seen, the education of the boys from the beginning aims at imparting to them the qualities necessary for such behavior.... [p. 316]
During the speedy return which generally follows upon a successful attack, there is not always time for the victors to at once begin with the preparation of the trophy. They at first have to put themselves in safety from the eventually pursuing enemy. Thus, it occurs that they carry the bloody head with them during a couple of days before they get an opportunity to 'skin' it. In this work only those warriors engage who have taken part in the killing of the enemy. [p.323]
The tsantsa is now prepared in the following way: Along the back side of the head, from the apex downward, a long cut is made with a knife, whereupon the scalp and the skin of the face is slowly and carefully drawn off from the skill, in much the same way as is done with the hides of animals for stuffing. The skinning of the face is said to be the most difficult part of this work, for the skin does not loosen by merely drawing it off, but has to be cut from the flesh with a sharp knife.... The proper reduction is brought about by means of hot sand. Some find sand, heated at the fire in a piece of broken clay pot, is poured into the head so as to more than half fill it. The head is kept in motion so that the sand acts uniformly to remove the flesh still attached to the skin, to make the scalp thinner, and to reduce the whole trophy.... By this treatment the Jibaros are able to gradually reduce the head to such an extent that it is no larger than an orange, or about one-fourth of its normal size, becoming at the same time completely hard and dry.... [pp. 323-234]
Mise à jour le 24.01.2003 (à suivre)